Article R443-12 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
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Version01/10/2007
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Version28/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R440-19 (T)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 18

Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être :

a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ;

b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
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Décisions3


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 2 mars 2021, n° 19/01024
Infirmation

[…] L'article R.331-10 du code de tourisme dispose certes qu''à l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-12 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.'

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  • Contrats·
  • Loisir·
  • Résidence·
  • Sous-location·
  • Consommateur·
  • Clauses abusives·
  • Camping·
  • Prestation·
  • Prix·
  • Déséquilibre significatif

2Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 7 septembre 2022, n° 19/02141
Confirmation

[…] R 443-12 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et de caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé. Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte pas le règlement intérieur. […] L'article 5.12 du bail prévoit que :

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  • Camping·
  • Accès·
  • Règlement intérieur·
  • Résolution·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Habitation·
  • Bail emphytéotique·
  • Loisir·
  • Installation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1978, 77-92.508, Publié au bulletin
Cassation

L'article 12 du décret du 11 janvier 1972, codifié à l'article R. 440-19 (R. 443-12) du Code de l'urbanisme, n'a prévu une procédure de régularisation qu'à l'égard de terrains ouverts à la réception collective des caravanes, à un titre quelconque, avant le 15 janvier ou le 15 mars 1972, sans avoir fait l'objet d'une autorisation spéciale au titre d'une autre réglementation. […]

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  • 480-4 du code de l'urbanisme applicables·
  • 4 du code de l'urbanisme applicables·
  • Articles l. 160·
  • Articles l·
  • Faits constituant à la fois un délit et une contravention·
  • 3) cumul ideal d'infractions·
  • ) cumul ideal d'infractions·
  • Stationnement des caravanes·
  • Décret du 11 janvier 1972·
  • Dispositions transitoires
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