Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre IV : Dispositions propres aux aménagements / Chapitre III : Dispositions propres aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique / Section 3 : Dispositions applicables dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible
Article R443-12 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 18
Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être :
a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ;
b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission.
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[…] L'article R.331-10 du code de tourisme dispose certes qu''à l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-12 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.'
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[…] R 443-12 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et de caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé. Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte pas le règlement intérieur. […] L'article 5.12 du bail prévoit que :
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1978, 77-92.508, Publié au bulletin
L'article 12 du décret du 11 janvier 1972, codifié à l'article R. 440-19 (R. 443-12) du Code de l'urbanisme, n'a prévu une procédure de régularisation qu'à l'égard de terrains ouverts à la réception collective des caravanes, à un titre quelconque, avant le 15 janvier ou le 15 mars 1972, sans avoir fait l'objet d'une autorisation spéciale au titre d'une autre réglementation. […]
Lire la suite…- 480-4 du code de l'urbanisme applicables·
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