Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes / Section 3 : Dispositions générales
Article R*443-13 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 84-227 1984-03-29 art. 1, art. 15, art. 19 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
En outre, les caravanes peuvent être garées :
1° Dans les terrains affectés au garage collectif des caravanes dont l'ouverture doit être autorisée conformément aux articles R. 442-1 et suivants ;
2° Librement, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
3° Sur les aires de stationnement ouvertes au public et dans les dépôts de véhicules mentionnés à l'article R. 442-2 b; dans ce cas, l'autorisation exigée, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle le stationnement est envisagé, tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 et suivants.
Commentaires • 3
La réglementation du stationnement des autocaravanes sur la voie publique obéit aux règles de droit commun régissant le stationnement des véhicules, en application notamment des articles R. 37 et R. 37-1 du code de la route. […] Par ailleurs, le code de l'urbanisme comporte certaines dispositions visant le stationnement des autocaravanes. Celles-ci répondent à la définition de l'article R. 443-2 et se trouvent être, aux termes de cet article, assimilées à des caravanes. […] R. 443-13). […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] le projet de décret de classement de la pointe de l'Espiguette, le SAGE et le SDAGE, l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, l'article L. 414-4 du code de l'environnement et la notice Nature 2000 ; qu'elle détient une autorisation et un droit acquis à exercer son activité de garage de caravanes, comme cela a été reconnu par la cour d'appel de Nîmes dans un arrêt du 4 octobre 2007 et qu'en application de l'article R. 443-13 du code de l'urbanisme son autorisation vaut également autorisation de camping ; que le terrain est déjà viabilisé et raccordé aux différents réseaux ; que le classement du site de l'Espiguette est postérieur à son activité de garage de caravanes, exercée depuis 1993 ; […]
Lire la suite…- Permis d'aménager·
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[…] Elle admet que l'article R 443-13 du code de l'urbanisme a été abrogé depuis 2007, mais prétend que la règle continue de s'appliquer, au visa de l'article R 111-40 du code de l'urbanisme, autorisant le stationnement des caravanes sur un terrain sur lequel est située la résidence de l'utilisateur. […]
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre Correctionnelle, 13 avril 2006, 06/00068
[…] Ainsi jugé et prononcé par application des articles L. 160-1 AL. 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4 AL. 1, AL. 2, R. 443-9 2, R. 443-13 du Code de l'urbanisme. […]
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Il apparaît, en effet, que de nombreux professionnels s'interrogent sur l'existence d'un dispositif enserrant l'exercice de cette activité commerciale, certains estimant contestable l'application des dispositions de l'article L. 442-1 et des articles R. 442-2 et suivants du code de l'urbanisme visant plus spécialement les campings et parcs d'attraction. Il apparaît donc nécessaire d'apporter les précisions qui permettront de répondre à l'attente de ces professionnels, limitant ainsi d'éventuels contentieux et, le cas échéant, de faire le point sur les réformes en cours. […] L'article R. 443-13 relatif au garage des caravanes distingue, d'une part, les terrains de camping aménagés, […]
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