Article R*443-13 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
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Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R440-20 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 84-227 1984-03-29 art. 1, art. 15, art. 19 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Le garage des caravanes peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 443-7 à R. 443-8, R. 443-8-2 et R. 443-9 pour leur stationnement*terrains aménagés* et conformément aux modalités fixées à cet effet par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme.
En outre, les caravanes peuvent être garées :
1° Dans les terrains affectés au garage collectif des caravanes dont l'ouverture doit être autorisée conformément aux articles R. 442-1 et suivants ;
2° Librement, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
3° Sur les aires de stationnement ouvertes au public et dans les dépôts de véhicules mentionnés à l'article R. 442-2 b; dans ce cas, l'autorisation exigée, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle le stationnement est envisagé, tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 et suivants.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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Commentaires3


M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 31 mars 2003

Il apparaît, en effet, que de nombreux professionnels s'interrogent sur l'existence d'un dispositif enserrant l'exercice de cette activité commerciale, certains estimant contestable l'application des dispositions de l'article L. 442-1 et des articles R. 442-2 et suivants du code de l'urbanisme visant plus spécialement les campings et parcs d'attraction. Il apparaît donc nécessaire d'apporter les précisions qui permettront de répondre à l'attente de ces professionnels, limitant ainsi d'éventuels contentieux et, le cas échéant, de faire le point sur les réformes en cours. […] L'article R. 443-13 relatif au garage des caravanes distingue, d'une part, les terrains de camping aménagés, […]

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M. Michel Barnier, du group RPR, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 20 mai 1999

La réglementation du stationnement des autocaravanes sur la voie publique obéit aux règles de droit commun régissant le stationnement des véhicules, en application notamment des articles R. 37 et R. 37-1 du code de la route. […] Par ailleurs, le code de l'urbanisme comporte certaines dispositions visant le stationnement des autocaravanes. Celles-ci répondent à la définition de l'article R. 443-2 et se trouvent être, aux termes de cet article, assimilées à des caravanes. […] R. 443-13). […]

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Décisions21


1CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 12LY20966, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le projet de décret de classement de la pointe de l'Espiguette, le SAGE et le SDAGE, l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, l'article L. 414-4 du code de l'environnement et la notice Nature 2000 ; qu'elle détient une autorisation et un droit acquis à exercer son activité de garage de caravanes, comme cela a été reconnu par la cour d'appel de Nîmes dans un arrêt du 4 octobre 2007 et qu'en application de l'article R. 443-13 du code de l'urbanisme son autorisation vaut également autorisation de camping ; que le terrain est déjà viabilisé et raccordé aux différents réseaux ; que le classement du site de l'Espiguette est postérieur à son activité de garage de caravanes, exercée depuis 1993 ; […]

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2Cour d'appel de Chambéry, 15 octobre 2015, n° 15/00121
Infirmation partielle

[…] Elle admet que l'article R 443-13 du code de l'urbanisme a été abrogé depuis 2007, mais prétend que la règle continue de s'appliquer, au visa de l'article R 111-40 du code de l'urbanisme, autorisant le stationnement des caravanes sur un terrain sur lequel est située la résidence de l'utilisateur. […]

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre Correctionnelle, 13 avril 2006, 06/00068
Confirmation

[…] Ainsi jugé et prononcé par application des articles L. 160-1 AL. 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4 AL. 1, AL. 2, R. 443-9 2, R. 443-13 du Code de l'urbanisme. […]

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