Article R*443-15 du Code de l'urbanisme

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Version02/03/1988
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R440-22 (T)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 84-227 1984-03-29 ART. 1 ART. 15 ART. 20 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

les membres de la commission départementale d'action touristique ou les fonctionnaires désignés par le ministre chargé du tourisme ou par le préfet ou par le maire et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à inspecter même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et le caravanage en application des articles R. 443-7,

R. 443-8-1 et R. 443-8-2 ou qui auraient dû l'être, et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être.


Sera puni d'une amende de 600 F à 1000 F et pourra l'être, en outre, d'un emprisonnement pendant huit jours au plus, quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 9 janvier 1993
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