Article R*443-16 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/1984
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R440-23 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R331-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 84-227 1984-03-29 ART. 1 ART. 15 ART. 21 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

Sans préjudice de l'article 184 du Code pénal, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe celui qui, sans l'autorisation de son propriétaire ou de son utilisateur, ouvrira une tente, une caravane, ou d'une manière générale, un abri de camping ou y pénétrera.

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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 9 janvier 1993

Commentaires3


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 15 juillet 1991

Ainsi, en application de l'article 184 du code penal qui reprime la violation de domicile, l'article R 443-16 du code de l'urbanisme, indique que nul ne peut ouvrir une caravane sans l'autorisation de son proprietaire ou de son utilisateur. Par ailleurs, le code de l'urbanisme dans son article R 443-3 offre au maire la possibilite de prendre un arrete d'interdiction de stationnement des caravanes en dehors des terrains amenages, dans certaines zones, notamment pour des motifs de salubrite, de securite ou de tranquillite publique, comme il est indique a l'article R 443-10 du meme code.

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Conclusions du rapporteur public

Les dispositions applicables au stationnement des caravanes figurent dans le code de l'urbanisme aux art. R. 443-1 à R. 443-16 au titre IV du livre 4 consacré aux règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol. L'article R.443-3 prévoit la possibilité d'une interdiction de stationnement des caravanes dans certaines zones pour les motifs indiqués à l'art. R. 443-10 dès lors qu'il existe des terrains aménagés à cet effet. […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1998, 97-81.590, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 443-1, R. 443-2, R. 443-9, 2° du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Article r443-9 du code de l'urbanisme·
  • Véhicule équipé pour l'activité de débit de boissons·
  • Protection de la nature et de l environnement·
  • Stationnement de caravane·
  • Protection des sites·
  • Urbanisme·
  • Mobilité·
  • Caravane·
  • Camionnette·
  • Boisson

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1996, 95-83.278, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 146-1, L. 146-5, L. 146-6, L. 160-1, R. 146-1, L. 443-1, R. 443-1 à R. 443-16 du Code de l'urbanisme, ND 2, alinéas 6 et 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Longeville-sur-Mer, L. 112-1, alinéa 3 et L. 121-3 du nouveau Code pénal, 339 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs et manque de base légale;

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  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Stationnement de caravane·
  • Protection des sites·
  • "loi littoral"·
  • Réglementation·
  • Interdiction·
  • Urbanisme·
  • Caravane·
  • Camping·
  • Littoral

3Tribunal administratif Nice, du 4 février 1983, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En se fondant sur les dispositions de l'article R111-8 du code de l'urbanisme pour refuser une autorisation de stationnement d'une caravane pendant plus de trois mois en dehors des terrains aménagés, le maire de F. commet une erreur de droit.

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  • Erreur de droit·
  • Tourisme
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