Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / Stationnement des caravanes / Stationnement en dehors des terrains aménagés
Article R440-11 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire si le stationnement a lieu sur un terrain considéré comme aménagé au sens de la présente section : terrain autorisé pour la réception collective des caravanes, terrain de camping régulièrement ouvert et exploité où sont admis à la fois des campeurs et des caravaniers.
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- Art r.440-12 et r.440-17 du code de l'urbanisme·
- Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
- Pouvoirs respectifs du maire et du préfet·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Stationnement des caravanes·
- Conséquences·
- Compétence
[…] Dès lors que les époux F. n'entraient dans aucune de ces catégories, le maire pouvait légalement, en application de l'article R440-17 du code de l'urbanisme, refuser l'autorisation de stationnement pour assurer le respect des règles d'urbanisme. […] Considerant qu'en vertu de l'article r. 440-11 du code de l'urbanisme, tout stationnement pendant plus de trois mois d'une caravane, en dehors d'un terrain amenage, est subordonne a l'obtention, […]
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3. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 octobre 1980, 15503, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'autorisation de stationnement des caravanes prévue à l'article R.440-11 du code de l'urbanisme alors en vigueur ne peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières que si ces mesures s'imposent pour la sauvegarde des intérêts énumérés à l'article R.440-17 du même code. Est par suite illégal le refus d'autorisation fondé sur le seul fait que le terrain d'implantation de la caravane est inclus dans une zone de protection générale des sites et des paysages et situé dans une zone inondable délimitée par le plan d'urbanisme directeur intercommunal, l'administration n'ayant pas pour autant justifié que la présence de la caravane était, compte tenu des précautions prises par l'intéressé, de nature à porter atteinte aux intérêts dont l'article R.440-17 prévoit la sauvegarde.
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