Article R440-11 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 4 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1978 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R443-4 (M)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Tout stationnement pendant plus de trois mois d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située ou par toute autre personne ayant la jouissance de celui-ci, d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat.
Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire si le stationnement a lieu sur un terrain considéré comme aménagé au sens de la présente section : terrain autorisé pour la réception collective des caravanes, terrain de camping régulièrement ouvert et exploité où sont admis à la fois des campeurs et des caravaniers.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1978

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Décisions5


1Tribunal administratif Amiens, du 18 mai 1976, publié au recueil Lebon
Annulation
  • Art r.440-12 et r.440-17 du code de l'urbanisme·
  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Pouvoirs respectifs du maire et du préfet·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Stationnement des caravanes·
  • Conséquences·
  • Compétence

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 juin 1977, 02527, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Dès lors que les époux F. n'entraient dans aucune de ces catégories, le maire pouvait légalement, en application de l'article R440-17 du code de l'urbanisme, refuser l'autorisation de stationnement pour assurer le respect des règles d'urbanisme. […] Considerant qu'en vertu de l'article r. 440-11 du code de l'urbanisme, tout stationnement pendant plus de trois mois d'une caravane, en dehors d'un terrain amenage, est subordonne a l'obtention, […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Stationnement des caravanes·
  • Caravane·
  • Maire·
  • Urbanisme·
  • Ville·
  • Zone rurale·
  • Artisan·
  • Habitation·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 octobre 1980, 15503, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'autorisation de stationnement des caravanes prévue à l'article R.440-11 du code de l'urbanisme alors en vigueur ne peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières que si ces mesures s'imposent pour la sauvegarde des intérêts énumérés à l'article R.440-17 du même code. Est par suite illégal le refus d'autorisation fondé sur le seul fait que le terrain d'implantation de la caravane est inclus dans une zone de protection générale des sites et des paysages et situé dans une zone inondable délimitée par le plan d'urbanisme directeur intercommunal, l'administration n'ayant pas pour autant justifié que la présence de la caravane était, compte tenu des précautions prises par l'intéressé, de nature à porter atteinte aux intérêts dont l'article R.440-17 prévoit la sauvegarde.

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  • R.440-11 du code de l'urbanisme]·
  • R440-11 du code de l'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Autorisation de stationnement·
  • Stationnement des caravanes·
  • Autorisation [art·
  • Conditions·
  • Caravane·
  • Tourisme·
  • Tribunaux administratifs
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