Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / Stationnement des caravanes / Stationnement en dehors des terrains aménagés
Article R443-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 1982
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
Modifié par : Décret 81-534 1981-05-12 ART. 23 ET ART. 25 JORF 15 MAI 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982
Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de terrains aménagés, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel ni à celles qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; l'arrêté préfectoral mentionné ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites caravanes à une durée qui peut varier selon les périodes de l'année sans être inférieure à deux jours ni supérieure à quinze jours.
Le ministre chargé de l'urbanisme fixe, par arrêté publié au Journal officiel, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nécessaire pour porter à la connaissance des usagers la réglementation prévue par les deux alinéas qui précèdent. Cette réglementation n'est opposable aux usagers que si les mesures de signalisation ont été effectivement prises.
Commentaires • 19
) est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant « c)… d) des constructions, travaux et ouvrages exemptés de permis de construire en application du 2e alinéa de l'article R. 422-l et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, e)... qu'elle est délivrée par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, […] que pour autant que des travaux modifiant l'état des lieux étaient exécutés ; que l'implantation de mobile homes conservant leurs moyens de mobilité, alors assimilés à des caravanes au sens des articles R. 443-2 et R. 443-3 du code de l'urbanisme, ne constituant pas des travaux au sens […] L. 341-19, II, 2°, […]
Lire la suite…L'article R. 443-4 du code de l'urbanisme soumet à autorisation tout stationnement de plus de trois mois par an, consécutifs ou non. L'article R. 443-3 permet cependant au maire d'interdire le stationnement dans certaines zones, notamment pour des motifs de sécurité publique ou d'environnement. […] Il lui demande de bien vouloir lui préciser si cette dernière disposition permet de mettre en place des mesures dérogatoires à l'article R. 443-4, y compris lorsque le stationnement s'effectue sur un terrain dont le caravanier est propriétaire. - Question transmise à M. le ministre des transports, […]
Lire la suite…Décisions • 140
[…] Considérant que si les requérants soutiennent que le projet contesté ne serait conforme ni à l'autorisation d'aménager délivrée le 14 septembre 1983 au titre de l'article R.443-3, b du code de l'urbanisme ni au cahier des charges du parc privé, que des effondrement des rives compromettraient la sécurité des installations, que la société « LES RIVES DU LAC » ne serait pas propriétaire de l'ensemble du terrain d'assise des chalets et que ces chalets ne répondraient pas aux spécifications des « habitations légères et de loisirs » définies par l'article R.444-2 du code de l'urbanisme, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Nature de la décision·
- Permis de construire·
- Octroi du permis·
- Lac·
- Tribunaux administratifs·
- Urbanisme·
- Sociétés civiles immobilières·
- Parc·
- Bois
[…] qu'enfin, l'arrêté contesté ne pouvait être pris sans l'avis du conseil municipal et de la commission d'action touristique, en application des dispositions de l'article R. 443-3 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Comités·
- Justice administrative·
- Commune·
- Maire·
- Abroger·
- Camping·
- Voie publique·
- Tribunaux administratifs·
- Véhicule·
- Conclusion
3. Cour d'appel de Riom, 9 novembre 2006, n° 06/00091
[…] (bénéficient d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/000832 du 24/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) […] Attendu que les appelants ne contestent pas être en infraction à l'article R 443-3 du Code de l'Urbanisme en maintenant sans autorisation de façon permanente des caravanes et mobile home sur leur terrain, le caractère permanent résultant également des différents procès-verbaux produits ;
Lire la suite…- Gens du voyage·
- Caravane·
- Commune·
- Parcelle·
- Urbanisme·
- Ordonnance·
- Maire·
- Zone agricole·
- Logement·
- Salubrité
La cour a en particulier retenu que le fait que le projet soit en dehors des zones urbanisées ne compte pas au nombre des motifs de rejet d'une demande d'autorisation de stationnement prévu par l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…