Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre IV : Dispositions propres aux aménagements / Chapitre III : Dispositions propres aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique / Section 2 : Permis d'aménager
Article R*443-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Pour les terrains de camping, il fixe le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs et délimite, lorsque l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée, leurs emplacements.
Commentaires • 3
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : " Les emplacements réservés (...) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. […] R. 421-19 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire n'a pas méconnu ces dispositions »
Lire la suite…. - La pratique du camping, hors terrain amenage, est reglementee par les articles R 443-3 et suivant et R 443-6 et suivant du code de l'urbanisme. Ainsi le stationnement des caravanes est possible sans autorisation pendant trois mois dans l'annee et soumis a autorisation du maire s'il depasse ces trois mois. Ces pratiques sont mises en oeuvre frequemment sans qu'elles posent probleme.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 443-7-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9, […] Considérant, enfin, que le moyen tiré de violation de l'article A-443-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur, relatif à la composition des dossiers de demande d'aménagement des terrains destinés à une exploitation touristique, qui n'est assorti d'aucune précision mettant le juge en mesure d'apprécier son bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;
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[…] que le terrain en cause n'est pas un terrain de camping mais un lieu d'étape réservé pour les jeunes pour la pratique d'activités nautiques ; que l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme prévoit que l'interdiction de constructions ou installations, […] se situent dans un espace urbanisé de la commune ; que les dispositions des articles L. 443 du code de l'urbanisme et de l'article R. 125-15 du code de l'environnement relatives aux terrains de camping et de stationnement de caravanes ne s'appliquent pas en l'espèce dès lors qu'il ne s'agit pas d'un terrain de camping ouvert à quiconque ; que, […] R. 421-19 et R. 443-6 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 3 juillet 2008, n° 0604000
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : "Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, […] et, pour l'aménagement du terrain, de pièces dont la liste est fixée (…) par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme (…)" ; qu'aux termes de l'article A 443-6 du même code, pris pour l'application de ces dispositions : "Le dossier prévu à l'article R. 443-7 doit comporter les pièces suivantes : (…) 4. […]
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L'article L. 331-1 du code du tourisme dispose que « Les règles relatives à l'ouverture et l'aménagement des terrains de camping et caravanage sont fixées par les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de l'urbanisme, ainsi que (…) en ce qui concerne le littoral, les articles L. 146-1 à L. 146-7 et L. 146-9 du même code »1.
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