Article R*443-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
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Version02/03/1988
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Version01/10/2007
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Version02/10/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R440-15 (T)

Entrée en vigueur le 2 octobre 2011

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2011-1214 du 29 septembre 2011 - art. 4

Le bénéficiaire du permis d'aménager ne peut commencer l'exploitation du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs qu'après avoir adressé à la mairie la déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462-1.


Il est tenu d'interrompre l'exploitation jusqu'à obtention d'un permis modificatif ou mise en conformité des travaux lorsque l'autorité compétente lui a adressé une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 462-2.

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Entrée en vigueur le 2 octobre 2011
8 textes citent l'article

Commentaires3


www.bdidu.fr · 28 mai 2010

) est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant « c)… d) des constructions, travaux et ouvrages exemptés de permis de construire en application du 2e alinéa de l'article R. 422-l et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, e)... qu'elle est délivrée par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, […] que pour autant que des travaux modifiant l'état des lieux étaient exécutés ; que l'implantation de mobile homes conservant leurs moyens de mobilité, alors assimilés à des caravanes au sens des articles R. 443-2 et R. 443-3 du code de l'urbanisme, ne constituant pas des travaux au sens […] L. 341-19, II, 2°, […]

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M. Boënnec Philippe · Questions parlementaires · 11 mars 2008

[…] l'articulation de plusieurs articles du code de l'urbanisme semble poser quelques difficultés. L'article 442-13 du code de l'urbanisme relatif aux lotissements autorise la vente des lots avant l'exécution des travaux. L'article 443 -8 du code de l'urbanisme relatif notamment aux parcs résidentiels interdit quant à lui l'exploitation avant […]

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Décisions45


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2016, 14LY03785, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] et qu'aucune précision n'est apportée à cet égard, sont purement hypothétiques ; qu'il n'est pas davantage certain que, même muni des autorisations d'aménagement et de fonctionnement exigées par les articles R. 443-7 et R. 443-8 du code de l'urbanisme, la société Caravaning du Château auraient exploité, comme le prétend son gérant, le camping du Château, […]

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Services de l'urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Camping·
  • Commune·
  • Caravaning·
  • Justice administrative·
  • Maire

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 26 décembre 2003, 02NT00213, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme : Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes : (…) b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage. Dans ce cas, le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les termes et délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 et R. 443-8 (…) ; que cette autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles elle peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;

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  • Digue·
  • Estuaire·
  • Loisir·
  • Maire·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Parc·
  • Commune·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Part

3Conseil d'Etat, 7 SS, du 21 mars 1994, 132304, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme que les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que sur des terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, sur des terrains affectés spécialement à cet usage ayant fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 du même code, ou dans des villages de vacances classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées, conformément à la réglementation applicable à ce mode d'hébergement ;

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  • Autorité competente pour statuer sur la demande·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plan d'occupation des sols·
  • Procédure d'attribution·
  • Permis de construire·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Urbanisme·
  • Maire
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