Article R*441-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
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Version16/03/1986
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Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'application des dispositions du présent chapitre ne dispense pas le propriétaire ou l'exploitant intéressé de réaliser avant la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 441-2, les clôtures exigées par mesure de police générale ou spéciale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 16 mars 1986
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Décisions25


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 3 novembre 2020, 18BX03376, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] – il manque également l'étude sur les eaux pluviales exigée par l'article 9-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; cette exigence résulte également de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ; le PLU pouvait légalement imposer cette obligation conformément à l'article R. 151-49 du code de l'urbanisme ; l'étude réalisée postérieurement à la délivrance du permis ne peut suppléer à l'étude qui aurait dû être intégrée à la notice du dossier de demande ;

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  • Appréciation globale à l'échelle d'un lotissement·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Permis de construire·
  • Lotissements·
  • 111-24 c·
  • Logement·
  • Urbanisme·
  • Permis d'aménager·
  • Plan

2Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 8 novembre 2023, n° 2206008
Rejet

[…] — le terrain d'assiette étant situé à proximité de nombreux sites protégés « Natura 2000 », il aurait dû être soumis à une étude d'impact tenant lieu d'évaluation des incidences, conformément aux articles L. 122-1, R. 122-2, L. 414-4, R. 414-23 du code de l'environnement et du a) de l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme ;

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  • Urbanisme·
  • Permis d'aménager·
  • Autorisation·
  • Défrichement·
  • Arbre·
  • Plantation·
  • Évaluation environnementale·
  • Architecte·
  • Étude d'impact·
  • Demande

3CAA de NANTES, 5ème chambre, 7 mars 2023, 21NT03545, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 5. En deuxième lieu aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; (). ".

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  • Permis d'aménager·
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  • Règlement·
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