Article R*441-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
>
Version01/04/1984
>
Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires.
La demande précise l'identité et l'adresse du pétitionnaire et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature des matériaux et les dimensions de la clôture.
Le dossier joint à la demande est constitué par :
a) Un plan sommaire des lieux, comportant l'implantation de la clôture projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
b) Un croquis ou un plan de la clôture projetée.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 14 septembre 2020, n° 18/05828
Confirmation

[…] méconnaissance des dispositions de l'article R.423-50 du code de l'urbanisme, de l'incomplétude du dossier de demande au regard des dispositions des articles R.441-4, R.442-6, R.442-13, R.442-7 du

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Permis d'aménager·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Abus·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours gracieux·
  • Demande

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 avril 2015, 15MA00145, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, […]

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Introduction de l'instance·
  • Intérêt à agir·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Permis d'aménager·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Construction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).