Article R*441-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
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Version01/04/1984
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Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le projet d'aménagement comprend également :

1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ;

2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 14 septembre 2020, n° 18/05828
Confirmation

[…] méconnaissance des dispositions de l'article R.423-50 du code de l'urbanisme, de l'incomplétude du dossier de demande au regard des dispositions des articles R.441-4, R.442-6, R.442-13, R.442-7 du

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  • Associations·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Permis d'aménager·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Abus·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours gracieux·
  • Demande

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 avril 2015, 15MA00145, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
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  • Permis d'aménager·
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