Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / Autorisation des clôtures / Dispositions particulières
Article R*441-10 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1978
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Version01/10/2007
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Version01/03/2012
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Version01/04/2014
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Version01/07/2015
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Version27/03/2022
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Version21/12/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les dispositions ci-après sont applicables.
Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire et celui-ci assure l'instruction de ladite demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés, dans les délais indiqués à l'article R. 441-8.
Le maire est compétent pour prendre la décision, sauf dans le cas visé aux b, c et d de l'article R. 441-7, où celle-ci demeure de la compétence du préfet.
Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire et celui-ci assure l'instruction de ladite demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés, dans les délais indiqués à l'article R. 441-8.
Le maire est compétent pour prendre la décision, sauf dans le cas visé aux b, c et d de l'article R. 441-7, où celle-ci demeure de la compétence du préfet.
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