Article R*441-10 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les dispositions ci-après sont applicables.
Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire et celui-ci assure l'instruction de ladite demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés, dans les délais indiqués à l'article R. 441-8.
Le maire est compétent pour prendre la décision, sauf dans le cas visé aux b, c et d de l'article R. 441-7, où celle-ci demeure de la compétence du préfet.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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