Article R*441-11 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
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Version01/04/1984
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Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque la clôture dont l'implantation est soumise à autorisation est destinée à entourer :
Soit une construction ou des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité ;
Soit une installation ou des travaux pour lesquels une autorisation est sollicitée en application de l'article R. 442-2 du présent code ou de l'article 2 de la loi n. 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Soit un terrain aménagé en vue du stationnement des caravanes, ou un terrain de camping, dont l'ouverture est subordonnée à une autorisation administrative ;
Soit un terrain sur lequel le stationnement de caravane pendant plus de trois mois est soumis à autorisation administrative, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article L. 421-1, de l'article R. 442-2, de l'article R. 443-4, de l'article R. 443-7 du présent code, de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 ou de l'article 6 du décret n. 68-134 du 9 février 1968 relatif au camping, tient lieu de la demande d'autorisation de clôture à condition d'être complétée, conformément aux dispositions de l'article R. 441-4.
L'autorisation accordée au titre des législations ou réglementations mentionnées à l'alinéa précédent tient lieu de l'autorisation requise en vertu de l'article L. 441-2. Toutefois l'autorisation de clôture accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R. 421-38.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 avril 1984

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