Article R442-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
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Version16/03/1986
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Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La demande d'autorisation exigée en vertu de l'article R. 442-2 est présentée par le propriétaire du terrain, par son mandataire, par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les installations ou travaux ou par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique.
La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires. La demande précise l'identité et l'adresse du pétitionnaire et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature et les dimensions de l'installation ainsi que l'utilisation qui en est prévue.
Le dossier joint à la demande est constitué par :
a) Un plan sommaire des lieux, comportant l'implantation de l'installation projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
b) Un croquis côté ou un plan côté de l'installation projetée.
Les dispositions des articles R. 441-5 et R. 441-6 sont applicables à la présentation et à l'instruction de la demande.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
3 textes citent l'article

Commentaire1


jurisurba.blogspirit.com · 17 décembre 2006

Il résulte des dispositions de l'article R.442-2 du Code de l'urbanisme relatives au champ d'application matériel de l'autorisation dite « ITD » et de celles de son article R.442-4 relatives au contenu des documents joints au dossier produit par le pétitionnaire, que ces derniers ont seulement à figurer les installations visées par l'article R.442-2 du Code de l'urbanisme.

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Décisions48


1Tribunal administratif de Nice, 26 mars 2013, n° 0804399
Annulation

[…] 68-04-03 […] — que le dossier de demande ne comporte pas les autorisations des propriétaires des parcelles XXX et G 6211 appartenant respectivement à l'indivision Z-Y et aux Greens de Mougins sur lesquelles portent en partie le projet en méconnaissance de l'article R.442-4 du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 1er octobre 2009, n° 0807098
Désistement

[…] Elle indique que l'auteur de l'acte est compétant ; que les informations jointes à la demande remplissent les conditions posées aux articles R.441-2 et R.442-4 du code de l'urbanisme ; que la modification du plan d'occupation des sols invoquée par les requérants ne saurait porter atteinte à l'économie générale de celui ci ; que la modification approuvée le 9 juillet 2007 est légale ; que le moyen tiré de la violation de l'article UD3 du plan d'occupation des sols manque en fait dès lors que des travaux et équipements seront mis en place par le pétitionnaire afin de permettre une circulation adaptée et sécurisée ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 6 juin 2013, n° 1107268
Annulation

[…] R. 431-5 du même code ont été méconnues, […] que la demande de permis d'aménager ne comprenait aucun plan coté en trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et que le plan de composition d'ensemble ne fait pas apparaître les plantations à conserver et à créer, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme ; que le plan de composition d'ensemble ne fait pas apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et ceux destinés à une utilisation privative en violation de l'article R. 442-4 du code de l'urbanisme ; que les conditions de desserte du lotissement ne garantissent, […]

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