Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre IV : Dispositions propres aux aménagements / Chapitre II : Dispositions propres aux lotissements / Section 2 : Contenu de la demande de permis d'aménager un lotissement
Article R*442-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 5
Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2.
Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 :
a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ;
b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ;
d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments.
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Décisions • 235
[…] — le document graphique prévu par l'article R. 442-5 d) du code de l'urbanisme ne saurait avoir pour objet de permettre l'appréciation esthétique et fonctionnelle du futur lotissement après réalisation des bâtiments ni de situer le projet par rapport aux constructions avoisinantes et au paysage ;
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[…] pour l'administration de délivrer à celle-ci un nouveau permis, mais simplement de transférer le permis précédemment accordé ; que ce transfert n'est pas une modification du permis mais une simple rectification du nom de son bénéficiaire ; que par suite les moyens tirés de ce que le permis d'aménager du 12 juin 2013 serait entaché de la méconnaissance de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme et des articles UA9 et UA 3 du PLU, sont inopérants à l'égard de conclusions dirigées contre une décision dont le seul objet a été de porter transfert du bénéfice du permis d'aménager ;
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3. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 17MA04527, Inédit au recueil Lebon
[…] – les autres moyens d'annulation soulevés en première instance à l'encontre du permis d'aménager en litige tirés de l'erreur de droit commise par l'autorité administrative, de la méconnaissance des dispositions de l'article A 3 du réglement du plan local d 'urbanisme, de l'absence de projet architectural en méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme, ne sont pas susceptibles d'être retenus et ont été justement écartés par le tribunal.
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