Article R*442-5 du Code de l'urbanisme

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Version16/03/1986
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Version01/10/2007
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Version01/03/2012

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 5

Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2.

Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 :

a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ;

b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;

c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ;

d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
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Décisions232


1Tribunal administratif de Lyon, 16 février 2023, n° 2300613
Annulation

[…] . l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme a été méconnu ; en effet, le dossier de la demande de permis d'aménager est insuffisant et manque de clarté, s'agissant de la situation du projet dans le profil du terrain naturel, de l'aspect esthétique et fonctionnel du futur lotissement et, enfin, du réseau d'eaux pluviales ; ces lacunes n'ont pas permis à l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet aux dispositions d'urbanisme applicables ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 2 décembre 2013, n° 1204282
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le document graphique prévu par l'article R. 442-5 d) du code de l'urbanisme ne saurait avoir pour objet de permettre l'appréciation esthétique et fonctionnelle du futur lotissement après réalisation des bâtiments ni de situer le projet par rapport aux constructions avoisinantes et au paysage ;

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3CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 17MA04527, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les autres moyens d'annulation soulevés en première instance à l'encontre du permis d'aménager en litige tirés de l'erreur de droit commise par l'autorité administrative, de la méconnaissance des dispositions de l'article A 3 du réglement du plan local d 'urbanisme, de l'absence de projet architectural en méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme, ne sont pas susceptibles d'être retenus et ont été justement écartés par le tribunal.

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