Article R*442-9 du Code de l'urbanisme

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Version01/03/2012

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
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Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2016

[…] La défense qui ne nous émeut pas fait valoir que le coefficient d'occupation des sols s'apprécie à l'échelle de l'ensemble du territoire du lotissement, en vertu des articles L. 123-10-1 et R. 442-9 du code de l'urbanisme, et fait l'objet d'une répartition entre les différents lots dans les documents du lotissement. Elle en déduit qu'une fois que cette répartition des m² entre lots est faite, et dès lors que les documents qui l'opèrent ne sont pas encore caducs, une réduction ultérieure du COS par le PLU reste nécessairement sans effet.

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jurisurba.blogspirit.com · 17 novembre 2009

Certes dans la mesure où il intervient à la suite de l'article R.123-10 du Code de l'urbanisme relatif à la définition et aux modalités d'application du coefficient d'occupation des sols, il pourrait être compris que l'article R.123-10 ne vise que les règles s'y rapportant. […] de division dorénavant imposé de façon systématique par l'article R.431-24 n'a plus pour objet de ventiler la SHON constructible, il leur sera plus difficile de le faire à l'égard des lotissements dès lors que l'article R.442-9 du Code de l'urbanisme précise que « lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant […]

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Décisions54


1Tribunal administratif de Montpellier, 19 mai 2016, n° 1402633
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cas d'un lotissement (…) l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » ; qu'aux termes de l'article R. 442-9 du même code : « Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 4 octobre 2013, n° 1102689
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — cet arrêté méconnait l'article NB14 dudit règlement et l'article R. 442-9 du code de l'urbanisme au regard du dépassement de la surface maximale constructible affectée au terrain d'assiette du projet à la suite de cette division foncière ; […] elle fait valoir, en outre, qu'à supposer que la cristallisation des droits à construire ne puisse être regardée comme résultant du certificat d'urbanisme positif du 6 avril 2010, elle résulterait nécessairement de l'application de l'application de l'article L. 442-14 du code de l‘urbanisme, en l'état de la non opposition à déclaration préalable du 26 avril 2010 ;

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3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2015, 13MA04477, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] S'agissant de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R. 442-9 du code de l'urbanisme : […]

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