Article *R442-11 du Code de l'urbanisme

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Version01/03/2012
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Version10/03/2023

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (V)

Modifié par : Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 5

Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot.

Dans ce cas, lorsque le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, le lotisseur fournit également aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité.

Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 10 mars 2023
2 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

[…] dont elle constitue le lot n° 5, le pétitionnaire aurait dû joindre à sa demande de permis de construire le certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot, conformément à ce qu'exigent les articles R. 431-22 et R. 442-11 du code de l'urbanisme, ce dernier prévoyant la délivrance de ce certificat par le lotisseur « lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée » par ce dernier […] Il est vrai que les articles R. 431-22 et R. 442-11 du code de l'urbanisme s'appliquent indépendamment de la date de création du lotissement en cause. […]

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www.bdidu.fr · 29 août 2020

[…] -la demande de permis de construire est incomplète au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; la notice architecturale est insuffisante ; la demande ne comprend pas le certificat du lotisseur prévu à l'article R. 442-11 du code de l'urbanisme ; l'étude de sol n'a pas été produite avec la demande de permis de construire en méconnaissance de l'article […] Dès lors qu'il résulte de ce document que ce lot est issu d'une division primaire réalisée par l'aménageur de la zone, il n'entre pas dans le champ d'application des règles propres aux lotissements en vertu des dispositions précitées de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme.

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www.fetl-avocats.fr · 18 juillet 2017

Ils soutenaient que le dossier de demande de permis de construire était incomplet en l'absence des certificats fournis aux attributaires de lots indiquant la surface de plancher constructible sur le lot, en méconnaissance des articles R. 431-22 et R. 442-11 du Code de l'urbanisme. […]

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Décisions97


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 février 2013, n° 1300308
Rejet

[…] — que l'arrêté méconnait les articles A. 431-4, R. 431-22-1 et R. 442-11 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé dans le lotissement « Le Postillon » et que les pièces requises n'ont pas été produites à l'appui de la demande ; que les services instructeurs ont donc été induits en erreur ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2104728

[…] Ils soutiennent que : — les arrêtés sont entachés de l'incompétence de leur signataire ; — le dossier de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 442-11 du code de l'urbanisme ; — les articles NB5, NB10 et NB11 du règlement de lotissement sont méconnus ; — subsidiairement, l'article 11 du plan local d'urbanisme est méconnu.

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 3 juin 2016, 14NT03201, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – que l'article 9 de ce règlement indique que chaque attributaire de lot se voir remettre un certificat indiquant la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot, et que ce certificat devait figurer au dossier de demande de permis de construire, son absence constituant une méconnaissance des dispositions des articles R. 431-22 et R. 442-11 du code de l'urbanisme ;

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