Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE V : Dispositions diverses / CHAPITRE I : Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces bâties / Section 1 : Cours communes
Article R451-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le président doit, en rendant son ordonnance, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d'urbanisme.
Il entend les propriétaires intéressés, l'autorité administrative compétente et peut ordonner toutes mesures d'instruction, et notamment se transporter sur les lieux.
Commentaires • 9
Toutefois de tels travaux ne peuvent être analysés comme des créations ou modifications d'un accès à une voie publique au sens de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, il n'est finalement pas contesté que le conseil général de l'Aveyron a été consulté et a rendu un avis favorable le 20 juillet 2007. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
Lire la suite…[…] 1 Articles L. 451-1 à L. 451-3 du code de l'urbanisme 2 Articles R. 451-1 à R. 451-4 du code de l'urbanisme […]
Lire la suite…Décisions • 356
[…] — que le dossier de permis de démolir ne mentionne pas la date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme ; que les photographies produites dans le dossier sont imprécises et ne permettent pas de déterminer cette date ;
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[…] — si l'article L 451-1 du code de l'urbanisme permet qu'une même décision autorise à la fois démolition et construction, le dossier de demande doit comporter les pièces exigées par les articles R 451-1 à R 451-3 du code de l'urbanisme relatif au permis de démolir ; le dossier de demande ne comporte pas de pièces justificatives de la qualité du demandeur conformément à ces prescriptions ; la date approximative à laquelle le bâtiment à démolir a été construit n'est pas renseigné sur le formulaire de la demande ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 12 juin 2012, n° 1004126
[…] — de mettre à la charge de la ville de Nantes une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SCI requérante soutient que : — le dossier de demande de permis de construire ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme ; — le projet méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il y a discordance entre les plans produits à l'appui de la demande de permis ; il méconnaît par ailleurs les dispositions de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme et porte atteinte au caractère de la zone UA p ; Vu la décision attaquée ;
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R. 431-5, R. 431-35, R. 441-9 et R. 451-1 du code de l'urbanisme) et à la théorie du propriétaire apparent, dont vous avez tiré toutes les conséquences dans votre jurisprudence en rappelant qu'il n'appartient pas au service instructeur de vérifier la validité de l'attestation établie par le demandeur, réserve faite d'une fraude avérée (v. notamment CE, Section, 19 juin 2015, Commune de Salbris, n° 368667, p. 211). […] Nous avons déjà porté une appréciation dans le cadre du pourvoi en cassation sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Nous l'avons dit, l'attestation du 22 juillet 2015 nous paraît suffisante et régulière, quand bien même elle n'épouserait pas complètement les termes du code. […]
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