Article R451-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 58-1178 1958-12-04 ART. 5

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Si, dans un délai de un an à compter de [*point de départ*] l'ordonnance du président du tribunal, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai, à compter de la délivrance dudit permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, l'ordonnance, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 10 juillet 1977
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Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 12 mars 2024, n° 2107845
Annulation

[…] — le dossier de permis de construire est insuffisant au regard des pièces exigées par les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et R. 451-1 à R. 451-5 du même code, et comporte des inexactitudes de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à l'intégralité du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Brunoy et, plus particulièrement, aux articles UC.II-1-5, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mars 2014, n° 1209292
Rejet

[…] Code PJCA : 41-01-05-04 […] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : « La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. » ; que les articles R. 451-2 à R. 451-5 du même code fixent de façon limitative les pièces que comprend le dossier de demande de permis, au nombre desquelles ne figure pas l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires d'effectuer les travaux ; qu'en vertu de l'article R. 423-38 du même code, l'autorité compétente réclame au demandeur les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mai 2000, 99LY03082, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.451-5 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " … Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, […]

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