Article R451-6 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 58-1178 1958-12-04 ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation du 10 juillet 1977 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L451-3 (V), Code de l'urbanisme - art. L451-3 (M)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal de grande instance.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 10 juillet 1977
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2014, n° 1407328
Rejet

[…] 3. Considérant en deuxième lieu, que les requérants soutiennent d'une part que la demande de permis de démolir serait incomplète dès lors que portant sur un local désaffecté ayant accueilli une activité de garagiste automobile, elle ne mentionne pas la présence d'amiante ou d'autres produits nécessitant des précautions d'usage en matière de santé publique, d'autre part que la demande de permis de construire serait incomplète dès lors qu'elle n'apporte aucun élément concernant les plans intérieurs des projets de construction, ce moyen est manifestement infondé dès lors que ces informations ne sont pas au nombre de celles limitativement requises par les articles R. 451-1 à R. 451-6 du code de l'urbanisme s'agissant des démolitions et R. 431-4 du même code s'agissant des constructions ;

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