Article R460-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-447 1970-05-28 ART. 1

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
/M/Elle est signée par le constructeur. Dans le cas où les travaux ont été dirigés par un architecte, par un service public administratif habilité ou par une personne physique ou morale reconnue compétente au sens de l'article L. 430-3, celui-ci certifie la conformité des travaux, en ce qui concerne les points visés au premier alinéa de l'article R. 460-3, soit avec le permis de construire, soit avec les règlements d'urbanisme et les documents prévus aux alinéas a et b de l'article L. 430-3 dans le cas d'une déclaration préalable à l'édification de constructions/M/DECR.0862 Elle est signée par le constructeur :
Dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte, celui-ci déclare la conformité des travaux en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3 avec le permis de construire ;
Dans le cas où les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à la construction ont été dirigés par un architecte, un service public habilité ou par une personne physique ou morale reconnue compétente au titre de l'article L. 430-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976, celui-ci déclare la conformité des travaux en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3 avec les règlements d'urbanisme et les documents prévus en a et b de l'article L. 430-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976//.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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Commentaires20


BOFiP · 23 juin 2022

[…] En pratique, la justification de la date d'achèvement du logement peut être apportée, notamment, par la production de l'acte notarié constatant l'acquisition immobilière s'il mentionne la date d'achèvement, soit par la production de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée aux articles R. 460-1 et suivants du code de l'urbanisme (C. urb.) […] dans leur version en vigueur avant le 1 er octobre 2007, ou par la production de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité désormais prévue à l'article R. 462-1 du C. urb..

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coussyavocats.com · 4 mai 2019

L'article R. 213-24 n'a pas été mis à jour de la réforme des autorisations d'urbanisme et continue de faire référence à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme, abrogé depuis le 1er octobre 2007. Les dispositions relatives à la déclaration d'achèvement des travaux figurent, depuis cette date, à l'article R*. 462-1 du code de l'urbanisme ( C. urb., art. […] R*. 462-1, créé par D. n° 2007-18, 5 janv. 2007, art. 9 partiel) ;

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Vivien Zalewski-sicard · Gazette du Palais · 4 mars 2014
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Décisions194


1Tribunal administratif de Marseille, 17 septembre 2009, n° 0705070
Annulation

[…] que, d'abord, aux termes de l'article R 460-1 du même code : « Dans le délai de trente jours, une déclaration attestant cet achèvement est établie (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 7 avril 2006, […] que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que la Société Civile Immobilière pétitionnaire aurait dû déposer un volet paysager complet prévu par l'article R 421-2 6° et 7° du Code de l'urbanisme alors en vigueur sur l'ensemble du projet, que le plan de masse aurait dû indiquer les réseaux conformément à l'article R 421-5-1 du Code de l'urbanisme et l'article R 123-24 du code de la construction et de l'habitation et que l'engagement, […]

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2Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 7 juillet 2020, n° 19/00558
Infirmation partielle

[…] Qu'enfin si l'intimée se prévaut de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux établie par M. X qu'elle produit en pièce n° 8, dont la signature apparaissant partiellement en fin de document est sensiblement différente de celle de l'intéressé, une telle démarche purement urbanistique prescrite par l'article R.460-1 du code de l'urbanisme, ne saurait se confondre avec la notion juridique distincte de la réception de l'ouvrage, propre au droit de la construction et de l'habitation ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2008, n° 0500157
Annulation

[…] Considérant que les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet dès lors que la procédure de récolement, prévue aux articles R 460-1 et suivants du code de l'urbanisme, a été abrogée par un décret n° 2007-418 du 5 janvier 2007 ;

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