Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Contrôle / Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité
Article R460-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article R. 460-1.
Le récolement est obligatoire :
a) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés sous le régime de la déclaration préalable prévue à l'article L. 430-3 //DECR.0862 :
dans sa rédaction antérieure a la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976;// b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le représentant qualifié du ministre chargé des monuments historiques ou des sites ;
c) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 relatif aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à 421-52, soit aux dispositions du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 dans ce cas, il est effectué en liaison avec l'inspecteur départemental des services de secours et de lutte contre l'incendie.
//DECR.0862 :
d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un parc national créé en application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux dispositions de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976// .
Commentaires • 15
les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire. […] #8217;article R.421-38-3 du Code de l'urbanisme qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques. […] L. 421-1 du code de l'urbanisme. […] & autres, req. n°04VE03366
Lire la suite…Décisions • 211
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.460-3 et R.460-4 du code de l'urbanisme, le certificat de conformité est délivré si les travaux ont été exécutés dans des conditions régulières au regard des prescriptions du permis de construire concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
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[…] Dans la version applicable au cas d'espèce, l'article R.460-1 du code de l'urbanisme précisait que dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture, celui-ci déclare la conformité des travaux avec le permis de construire en ce qui concerne les points mentionnés au 1 er alinéa de l'article R.460-3.
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 14 juin 1994, 93PA00729, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions de l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme que le non-respect de la destination de la construction est au nombre des motifs justifiant le refus de délivrance du certificat de conformité. Le maire peut donc légalement refuser de délivrer ce certificat pour un immeuble dont le permis de construire prévoyait qu'il serait affecté à une activité liée au secteur de l'imprimerie-presse-édition, dès lors que le constructeur l'a donné en location à une personne qui l'utilise comme ensemble de bureaux.
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111-18 du code de l'urbanisme est inopérant. […] Ainsi, si le maire peut conduire l'élaboration d'une telle carte en vertu de l'article R. 124-4 du code de l'urbanisme, il ne peut décider seul, sans délibération préalable du conseil municipal, d'instituer une telle carte nonobstant l'absence de dispositions spécifiques en décidant ainsi dans le code de l'urbanisme.
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