Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE VI : Contrôle / Section 1 : Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité
Article R460-4 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 84-225 1984-03-29 art. 5 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal rappelle les sanctions encourues.
Commentaires • 8
Dans ce cas, les travaux réalisés, non conformes au permis délivré, doivent donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Copie de ce procès-verbal est transmise sans délai au ministère public. […] Lorsque le bénéficiaire du permis de construire dépose une déclaration d'achèvement des travaux, l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme prévoit que le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, que, […]
Lire la suite…Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation sont soumis, à l'exception de ceux de la cinquième catégorie prévus à l'article R. 123-19 de ce code, à une autorisation d'ouverture délivrée, au titre des règles de sécurité contre l'incendie, […] après travaux, au refus du certificat de conformité, indépendant des autorisations d'ouverture précitées, dans les conditions prévues à l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…Décisions • 172
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.460-3 et R.460-4 du code de l'urbanisme, le certificat de conformité est délivré si les travaux ont été exécutés dans des conditions régulières au regard des prescriptions du permis de construire concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
Lire la suite…- Déclaration de travaux exemptes de permis de construire·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, […] leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire » et qu'aux termes de l'article R. 460-4 du même code : « Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux » ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 03NC00361, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : «Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ( )» ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, […] au plus tard, à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-1 à R. 460-4 du code de l'urbanisme» ; qu'aux termes de l'article 258 de la même annexe : «Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, […]
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111-18 du code de l'urbanisme est inopérant. […] Ainsi, si le maire peut conduire l'élaboration d'une telle carte en vertu de l'article R. 124-4 du code de l'urbanisme, il ne peut décider seul, sans délibération préalable du conseil municipal, d'instituer une telle carte nonobstant l'absence de dispositions spécifiques en décidant ainsi dans le code de l'urbanisme.
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