Article R460-6 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-447 1970-05-28 ART. 5

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 84-225 1984-03-29 art. 8 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Postérieurement à la date à laquelle le certificat de conformité est réputé accordé en vertu de l'article R. 460-5, une attestation certifiant qu'aucun avis comportant des motifs s'opposant à la délivrance du certificat de conformité n'a été adressé à cette date au bénéficiaire du permis de construire est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, à toute personne intéressée, sur simple requête de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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Décisions12


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 mars 2000, 95LY01518, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.460-4 du code de l'urbanisme : « Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R.460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. […] A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé » ; qu'aux termes de l'article R.460-6 : « Postérieurement à la date à laquelle le certificat de conformité est réputé accordé en vertu de l'article R.460-5, […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 4 mars 2005, n° 04/02813

[…] — La SCI Etoile Garlaban qui n'a pas mis en oeuvre qu'après l'assignation, la procédure permettant au syndicat d'obtenir l'attestation prévue par l'article R460-6 du code de l'urbanisme, alors qu'elle aurait pu le faire bien avant, sera toutefois condamnée aux dépens.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 10e chambre, 8 mars 2010, n° 09/08107

[…] — “ l'échéance n°8 devra être payée dans les 10 jours de la remise à l'acquéreur du certificat de conformité( expresse ou tacite articles R.460-4, R.460-5 , R.460-6 du code de l'urbanisme) ou dans l' hypothèse d'une application des dispositions de l'art R.462-10…. d'une attestation de la Ville d'Oullins, ou à défaut, de Monsieur le Préfet confirmant l'absence de contestation dans les délais légaux par l'autorité compétente, de la conformité des travaux avec le permis de construire obtenu, accompagnée de l'ensemble des documents prévus visés au paragraphe n°9 du titre charges et conditions de la vente en l'état futur d'achèvement ”

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