Article R*480-7 du Code de l'urbanisme

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Version07/09/1980
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Version01/04/1984
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Version01/10/2007
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Version28/12/2009

Entrée en vigueur le 7 septembre 1980

Est créé par : Décret 80-694 1980-09-04 ART. 12 JORF 7 SEPTEMBRE 1980

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Dans les opérations prévues à l'article R. 444-3 b, dans les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes et le camping, constitue une atteinte à la tenue décente des propriétés foncières, au sens de l'article L. 111-1, premier alinéa, le fait :
D'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux ;
De laisser en état de délabrement des habitations légères de loisirs ou les véhicules ;
De ne pas entretenir la végétation.
Le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner la fermeture temporaire de l'exploitation et ordonner l'évacuation des emplacements si les prescriptions de sécurité et d'hygiène ne sont pas respectées.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 1980
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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