Article R*480-7 du Code de l'urbanisme

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Version01/04/1984
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Version01/10/2007
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Version28/12/2009

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 84-227 1984-03-29 art. 23 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 111-1 du présent code, il est interdit dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et dans les terrains mentionnés à l'article R. 444-3 :
d'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux ;
de laisser en état de délabrement des habitations légères de loisirs ou les véhicules ;
de ne pas entretenir la végétation.
Si les prescriptions de sécurités et d'hygiène ou les prescriptions prévues dans l'autorisation d'aménager ne sont pas respectées, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'aménager le terrain peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements tant que les aménagements ou les réparations nécessaires n'auront pas été effectués par le propriétaire ou l'exploitant.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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