Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Dispositions communes au titre III du livre 1er au chapitre V du titre 1er du livre III et aux titres I à IV et VI du présent livre
Article R*490-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1984
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Version31/10/1987
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est créé par : Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 39 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de confier par voie de convention l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou au service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
La convention prévue à l'alinéa précédent concerne obligatoirement l'ensemble des autorisations et actes délivrés sur le territoire de la commune pendant la durée de la convention et relevant de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Cette convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties à l'issue d'un préavis de six mois.
Elle s'applique à toutes les demandes déposées durant sa période de validité.
Elle porte sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations ou actes dont il s'agit, de l'examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de décision.
La convention d'instruction prévoit notamment les conditions et délais de transmission des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques. Elle précise en outre les conditions de signature des actes concernés.
La convention prévue à l'alinéa précédent concerne obligatoirement l'ensemble des autorisations et actes délivrés sur le territoire de la commune pendant la durée de la convention et relevant de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Cette convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties à l'issue d'un préavis de six mois.
Elle s'applique à toutes les demandes déposées durant sa période de validité.
Elle porte sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations ou actes dont il s'agit, de l'examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de décision.
La convention d'instruction prévoit notamment les conditions et délais de transmission des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques. Elle précise en outre les conditions de signature des actes concernés.
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