Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE I : Certificat d'urbanisme / Section 3 : Délivrance / Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
Article R*410-22 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1988
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Version28/03/2001
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est créé par : Décret 83-1262 1983-12-30 ART. 15 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet au nom de l'Etat.
Copie en est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Copie en est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
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