Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE I : Certificat d'urbanisme / Section 3 : Délivrance / Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
Article R*410-23 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1988
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Version28/03/2001
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est créé par : Décret 83-1262 1983-12-30 ART. 15 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Pour l'application du présent paragraphe, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas où le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ne retient pas les observations du maire.
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