Article R421-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1984
>
Version01/04/1984
>
Version28/03/2001
>
Version30/03/2004
>
Version01/10/2007
>
Version01/12/2009
>
Version15/01/2012
>
Version01/03/2012
>
Version01/04/2014
>
Version01/07/2015
>
Version01/01/2016
>
Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 2

Directive transposée : Directive 2014/61/UE du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 1 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades. Le dossier comporte en outre l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977, pour les projets d'une superficie hors oeuvre nette égale ou supérieure à 3.000 mètres carrés et situés dans une commune non soumise à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou dans une zone d'aménagement concerté dont le plan d'aménagement n'est pas approuvé.
Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse visé à l'alinéa précédent indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 22 mai 1994
9 textes citent l'article

Commentaires218


Arnaud Gossement · 3 avril 2024

[…] < […] En l'état de la rédaction actuelle du projet de décret, l'article R.421-2 du code de l'urbanisme serait ainsi modifié :"Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement […] L'article R. 421-9 du code de l'urbanisme est ainsi modifié de manière à préciser le champ d'application de l'obligation de déclaration préalable. […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 26 mars 2024

S'agissant de l'implantation d'antennes de radiophonie mobile, l'article R. 421-9, j) du Code de l'urbanisme précise que sont soumis au dépôt d'une déclaration préalable « Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et […] #8217;article R. 421-9 du code de l'urbanisme et devaient faire l'objet d'un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 16 février 2010, n° 0902471
Rejet

[…] — le volet paysager est incomplet, par référence notamment aux dispositions de l'article R.421-2 (ancien) du code de l'urbanisme ; […]

 Lire la suite…
  • Agglomération nouvelle·
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Syndicat·
  • Servitude·
  • Affichage·
  • Recours contentieux·
  • Huissier de justice·
  • Associations

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-83.798, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais sur le premier moyen de cassaton, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, R. 422-2, R. 421-14 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, 112-1 du code pénal, 2, 3, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Plan·
  • Partie civile·
  • Grange·
  • Parcelle·
  • Infraction·
  • Construction·
  • Changement de destination·
  • Code pénal

3Tribunal administratif de Strasbourg, 30 novembre 2010, n° 0604968
Annulation

[…] — que la demande du permis ne joint pas les plans du relief existant avant travaux en méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le niveau du sol tel qu'il se présente avant les travaux n'est pas indiqué ; que les plans de façade et les dimensions des parois de la terrasse litigieuse manquent dans le dossier de demande de permis ; que l'échelle et les mesures ne sont pas indiquées sur les plans ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Limites·
  • Construction·
  • Parcelle·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Maire·
  • Bâtiment
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).