Article R*421-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1984
>
Version01/04/1984
>
Version28/03/2001
>
Version30/03/2004
>
Version01/10/2007
>
Version01/12/2009
>
Version15/01/2012
>
Version01/03/2012
>
Version01/04/2014
>
Version01/07/2015
>
Version01/01/2016
>
Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 2

Directive transposée : Directive 2014/61/UE du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15

Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement :

a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :

-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;

-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;

c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ;

d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;

e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;

f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ;

g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;

h) Le mobilier urbain ;

i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;

j) Les terrasses de plain-pied ;

k) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ;

l) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;

m) Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-17-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
9 textes citent l'article

Commentaires218


Arnaud Gossement · 3 avril 2024

[…] < […] En l'état de la rédaction actuelle du projet de décret, l'article R.421-2 du code de l'urbanisme serait ainsi modifié :"Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement […] L'article R. 421-9 du code de l'urbanisme est ainsi modifié de manière à préciser le champ d'application de l'obligation de déclaration préalable. […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 26 mars 2024

S'agissant de l'implantation d'antennes de radiophonie mobile, l'article R. 421-9, j) du Code de l'urbanisme précise que sont soumis au dépôt d'une déclaration préalable « Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et […] #8217;article R. 421-9 du code de l'urbanisme et devaient faire l'objet d'un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 juillet 2001, 00LY01586, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : « A – le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : … 6 / un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords … » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire ait comporté un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R.421-2 précitées ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédure d'attribution·
  • Permis de construire·
  • Demande de permis·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Sursis à exécution·
  • Maire·
  • Habitat·
  • Associations

2Tribunal administratif d'Amiens, 8 décembre 2009, n° 0700226
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « A. […]

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Masse·
  • Demande·
  • Domaine public

3Tribunal administratif de Nice, 18 février 2013, n° 1003110
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 2. […] A, a utilisé ce document d'arpentage comme fond de plan pour faire figurer dans le dossier de demande de permis le tracé des canalisations existantes d'évacuation des eaux usées jusqu'au collecteur du réseau public situé sur le XXX en contrebas ne saurait dès lors révéler une fraude au permis de construire alors qu'au demeurant l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, alors applicable, prévoyait expressément que : « lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. […]

 Lire la suite…
  • Servitude·
  • Réseau·
  • Canalisation·
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Assainissement·
  • Fraudes·
  • Parcelle·
  • Plan·
  • Urbanisme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).