Article R421-2-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version10/05/1995

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 3 () JORF 10 mai 1995

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l'Etat, dépasse conformément à l'article L. 127-1 la densité résultant du coefficient d'occupation des sols, le dossier de la demande est complété par :
1. La délimitation de ladite partie des constructions ;
2. La mention de sa surface de plancher hors oeuvre nette ;
3. L'estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé ;
4. L'attestation par le demandeur qu'il a pris connaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 127-1 et de celles de l'article R. 421-39-1 ;
5. Dans les communes de la métropole, l'engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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Décisions7


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2011, 09LY02075, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] qu'il est justifié de la notification à M. et M me B du recours gracieux de M. et M me A ; que le bâtiment constitue un bâtiment unique et indivisible ; que le projet de construction de M. et M me B a une SHON de 309 m2 ; que M. et M me B devaient recourir à un architecte pour établir leur projet architectural conformément à l'ancien article R. 421-2-1 du code de l'urbanisme ; que les dispositions de l'article N2 du règlement du POS ne sont pas respectées ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 avril 2009, n° 0900001
Rejet

[…] N° 09-01 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE […] en 2 e lieu, que le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard de l'article R. 421-2 A alinéas 1 à 4 du code de l'urbanisme, les obligations ayant été respectées pour les plans de façade et le plan de masse mais pas pour les vues en coupe, lesquelles n'ont pas été présentées sur un seul document permettant à l'administration d'appréhender la consistance du projet dans sa globalité notamment par rapport au terrain naturel qui constitue l'assiette du projet, lequel comporte cinq ouvrages sur un terrain en forte pente; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 25 novembre 2010, n° 0704466
Rejet

[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l'Etat, dépasse conformément à l'article L. 127-1 la densité résultant du coefficient d'occupation des sols, le dossier de la demande est complété par : 1. […]

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