Article R421-3-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1984

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 1 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n. 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
4 textes citent l'article

Commentaires5


jurisurba.blogspirit.com · 17 décembre 2006

les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire. […] #8217;article R.421-38-3 du Code de l'urbanisme qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques. […] L. 421-1 du code de l'urbanisme. […] & autres, req. n°04VE03366

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jurisurba.blogspirit.com · 17 novembre 2006

L'inapplicabilité de l'article L.421-2-5 du Code de l'urbanisme ne s'oppose pas à ce qu'un maire intéressé à sa délivrance doive déléguer cette fonction au titre de l'article L.2122-17 du Code général des collectivités territoriales. […] Par ailleurs, l'absence de production au dossier de demande du récépissé de déclaration d'exploitation d'installation classée pour la protection de l'environnement n'emporte pas l'annulation du permis de construire sur le terrain de l'article R.421-3-2 du Code de l'urbanisme lorsqu'il est établi que les services en charge de l'instruction de cette demande en ont eu communication.

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Décisions131


1Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2008, n° 0603810
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de

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2Tribunal administratif de Lyon, 10 février 2011, n° 0806839-0903722
Rejet

[…] qu'en l'espèce, « la connaissance acquise » alléguée par la commune n'est pas établie ; que la prétendue méconnaissance de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ne peut être retenue dès lors que la date de réception par la mairie de la déclaration d'achèvement des travaux est le 10 octobre 2008 et l'enregistrement de la requête le 27 octobre 2008 ; […] que l'arrêté méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'il ne comporte ni la qualité ni le prénom du signataire ; que le dossier de demande n'est pas complet et méconnaît ainsi l'article R. 421-2 alors applicable du code de l'urbanisme notamment en ce qui concerne le plan de situation, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 03LY02072, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration. » ; que si le récépissé du dépôt de la demande présentée au titre de la loi susvisée du 19 juillet 1976 ne figurait pas au dossier de demande de permis déposé par , il ressort des pièces du dossier, […]

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