Article R421-5-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1994
>
Version25/09/2023

Entrée en vigueur le 28 janvier 1994

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 5 () JORF 28 janvier 1994

Lorsque les travaux projetés concernent un établissement recevant du public et sont soumis, au titre de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.
" Lorsque les travaux projetés conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public et sont soumis à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-6 du même code sont joints à la demande de permis de construire. Dans ce cas, la demande de permis de construire tient lieu de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-19-7 du même code.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

Commentaires3


www.astenavocats.com · 21 décembre 2023

L'article R.421-5 du code de l'urbanisme dispense d'autorisation les constructions implantées pour une durée n'excédant pas 3 mois ainsi que certaines constructions dont l'implantation n'excède pas une durée fixée par ce texte. […]

 Lire la suite…

M. Françaix Michel · Questions parlementaires · 4 août 1997

La législation relative à l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées s'inscrit dans les règles générales de construction des bâtiments prévues aux articles L. 111-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] des règles spécifiques d'accessibilité s'appliquent à certaines catégories de locaux : les bâtiments d'habitation collectifs neufs, les établissements et installations recevant du public et les lieux de travail dans les conditions prévues aux articles R. 235-2-13 et R. 235-3-18 du code du travail. […] Dans le cas où les travaux ou aménagements projetés sont également soumis au permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ; Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3 (alinéa 2), L. 451-6, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-4, R. 421-1, R. 421-5.1, R. 421-53 et R. 600-1 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-8, L. 152-1, L. 152-2, L. 152-3, L. 152-4, R. 123-1 à R. 123-53 ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d' […] de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, en particulier son article 40 ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions57


1Tribunal administratif de Marseille, 17 septembre 2009, n° 0705070
Annulation

[…] — les plans requis par l'article R 421-5-1 du Code de l'urbanisme pour le dossier soumis à la commission de sécurité ne mentionnent pas l'emplacement des compteurs à gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation, en méconnaissance de l'article R 123-24 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Affichage·
  • Commune·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Accessibilité·
  • Maire·
  • Construction·
  • Délivrance

2Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2009, n° 0706734
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] sous réserve des dispositions des articles L.422- 1 à L.422- 5 (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 421 - 1 du code de l'urbanisme : « (…) n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, […] Considérant qu'aux termes de l'article R . 421 - 1 - 1 du code de l'urbanisme alors en vigueur (jusqu'au 01 […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Plan·
  • Construction·
  • Soutenir·
  • Terme·
  • Maire·
  • Commune·
  • Pièces·
  • Conseil municipal

3Tribunal administratif de Montpellier, 4 décembre 2008, n° 0505143
Désistement

[…] qu'au titre de la légalité externe, le permis en date du 8 août 2005 a été délivré par une autorité incompétente ; que la pétitionnaire ne justifie pas d'un titre l'habilitant construire ; que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des exigences de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R.421-5 du même code ; que la demande n'a pas été instruite conformément aux dispositions de l'article R.421-5-1 ; qu'au titre de la légalité interne, les délibérations portant création de la ZAE des ASpres sont illégale ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Jardinage·
  • Titre·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Désistement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Légalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).