Article R421-5-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1994

Entrée en vigueur le 28 janvier 1994

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 5 () JORF 28 janvier 1994

Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité. "
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
4 textes citent l'article

Commentaires7


jurisurba.blogspirit.com · 17 novembre 2010

[…] « Considérant que, si les dispositions législatives et réglementaires précitées, applicables à la date de la demande du permis de construire litigieux, imposent, pour tout projet de construction d'un bâtiment d'habitation collectif, la production des pièces prévues à l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme, ces dispositions ne donnent pas de définition d'un tel bâtiment ;

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Mme Lignières-Cassou Martine · Questions parlementaires · 20 novembre 2000

Concernant les bâtiments d'habitation collectifs neufs, le respect des règles d'accessibilité fixées par le décret n° 80-637 du 4 août 1980 fait l'objet dans le dossier de permis de construire, au titre de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme, d'un engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles ainsi que de la rédaction d'une notice décrivant les caractéristiques des locaux et aménagements extérieurs. […]

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M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 19 octobre 2000

Concernant les bâtiments d'habitation collectifs neufs, le respect des règles d'accessibilité fixées par le décret nº 80-637 du 4 août 1980 fait l'objet dans le dossier de permis de construire, au titre de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme, d'un engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles ainsi que la rédaction d'une notice décrivant les caractéristiques des locaux et aménagements extérieurs. […]

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Décisions96


1Tribunal administratif de Toulouse, 28 avril 2009, n° 0901428
Désistement

[…] — le dossier était irrégulier faute pour le pétitionnaire d'avoir fourni l'engagement prescrit par les dispositions de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2009, n° 0707274
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, […] qu'aux termes de l'article R.421-5-2 de ce même code : « Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 2 décembre 2008, n° 0704853
Rejet

[…] 68-03-025-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « A- Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : … 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. […]

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