Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE I : Régime général / Section 1 : Présentation de la demande
Article R421-5-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 1994
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 5 () JORF 28 janvier 1994
Commentaires • 7
Concernant les bâtiments d'habitation collectifs neufs, le respect des règles d'accessibilité fixées par le décret n° 80-637 du 4 août 1980 fait l'objet dans le dossier de permis de construire, au titre de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme, d'un engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles ainsi que de la rédaction d'une notice décrivant les caractéristiques des locaux et aménagements extérieurs. […]
Lire la suite…Concernant les bâtiments d'habitation collectifs neufs, le respect des règles d'accessibilité fixées par le décret nº 80-637 du 4 août 1980 fait l'objet dans le dossier de permis de construire, au titre de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme, d'un engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles ainsi que la rédaction d'une notice décrivant les caractéristiques des locaux et aménagements extérieurs. […]
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[…] — le dossier était irrégulier faute pour le pétitionnaire d'avoir fourni l'engagement prescrit par les dispositions de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme ; […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, […] qu'aux termes de l'article R.421-5-2 de ce même code : « Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 2 décembre 2008, n° 0704853
[…] 68-03-025-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « A- Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : … 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. […]
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[…] « Considérant que, si les dispositions législatives et réglementaires précitées, applicables à la date de la demande du permis de construire litigieux, imposent, pour tout projet de construction d'un bâtiment d'habitation collectif, la production des pièces prévues à l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme, ces dispositions ne donnent pas de définition d'un tel bâtiment ;
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