Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles / Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
Article R*421-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15
Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques et dans les sites classés ou en instance de classement, la durée d'un an mentionné au d de l'article R. 421-5 est limitée à trois mois.
Commentaires • 5
Pour celles des réalisations qui ne relèveraient pas des catégories précitées, il est projeté de fixer une durée « par défaut » (hypothèse déjà rencontrée au premier alinéa de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme), de six mois, suffisante pour régir les réalisations de moindre importance (ex : aires de stationnement). […] L'objectif plus particulièrement poursuivi ici est la prise en compte, dans une logique analogue à celle qui sous-tend les articles R.421-6 et R.421-7 du code de l'urbanisme, des zones présentant un intérêt paysager ou patrimonial.
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, […] en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit » ; qu'aux termes de l'article R.421-6 du code de l'urbanisme: « Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme qui le communique, s'il est défavorable, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'ancien article R. 422-3 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : « La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer. […] Le dossier est complété le cas échéant, des documents mentionnés au 9° de l'article R. 421-2 et aux articles R. 421-3-1, R. 421-3-4, R. 421-4, R. 421-5, R. 421-6, ou R. 421-7. » ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 février 2012, n° 1002718
[…] par M e Chergui, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge des requérantes le versement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que les associations ne disposent pas d'un intérêt pour agir ; que le dossier de demande comporte les pièces prévues par les dispositions de l'article R. 452-1 du code de l'urbanisme ; que la délibération a été précédée d'un rapport circonstancié du maire et est, en outre, définitive ; que le maire ne pouvait refuser le permis de démolir que dans les conditions prévues par l'article R. 421-6 du code de l'urbanisme ; […]
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idArticle=LEGIARTI000025542764&cidTexte=LEGITEXT000006074075" title="Légifrance">article *R. 421-2 du code de l'urbanisme), d'un caractère temporaire ou d'une nature particulière (article *R. 421-3 du code de l'urbanisme). […] idArticle=LEGIARTI000034355427&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=" title="Légifrance">article R*421-7 du code de l'urbanisme). […]
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