Article R421-6-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1984

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 1 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

Le cas échéant, le dossier de la demande de permis de construire est complété par la justification par le pétitionnaire de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation *contenu*.
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
4 textes citent l'article

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Décisions102


1Tribunal administratif de Lille, 12 février 2009, n° 0700303
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article A. 421-6-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « La décision prévue à l'article R. 421-29 : (…) – vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application (…) » ; que si M. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 14 décembre 1989, n° 881182
Non-lieu à statuer

[…] […], le 16/06/1988, S O U S le n° 881182, l a requête présentée pour […] le permis de construire ne contient pas la mention du sens des avis recueillis par le maire, contrairement aux prescriptions de l ' a r t i c l e A. 421-6-1 du code de l'urbanisme ; […] le permis ne respecte pas l'article R. 111-18 r e l a t i f à l a

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 octobre 1998, 94LY00382 94LY01579, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Elle fait valoir que l'arrêté municipal répond aux exigences de forme des articles R.421-29 et A 421-6-1 du code de l'urbanisme ; que le projet de construction ne se situe pas dans un site inscrit ; que ce projet est conforme aux articles 25, 27, UA 11 du plan d'occupation des sols ;

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