Article R421-6-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1984

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 1 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

Le cas échéant, le dossier de la demande de permis de construire est complété par la justification par le pétitionnaire de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation *contenu*.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
4 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions102


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 octobre 1998, 94LY00382 94LY01579, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Elle fait valoir que l'arrêté municipal répond aux exigences de forme des articles R.421-29 et A 421-6-1 du code de l'urbanisme ; que le projet de construction ne se situe pas dans un site inscrit ; que ce projet est conforme aux articles 25, 27, UA 11 du plan d'occupation des sols ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Régime d'utilisation du permis·
  • Permis de construire·
  • Peremption·
  • Comités·
  • Site·
  • Ville·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sauvegarde·
  • Société de gestion

2Tribunal administratif de Lille, 12 février 2009, n° 0700303
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article A. 421-6-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « La décision prévue à l'article R. 421-29 : (…) – vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application (…) » ; que si M. […]

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Participation·
  • Égout·
  • Assainissement·
  • Santé publique·
  • Eau usée·
  • Immeuble·
  • Justice administrative·
  • Installation d'épuration·
  • Fourniture

3Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2008, n° 0508259
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, […] Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.(…) » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-6-1 du même code : « Le cas échéant, le dossier de la demande de permis de construire est complété par la justification par le pétitionnaire de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation » ;

 Lire la suite…
  • Copropriété·
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Syndicat·
  • Maire·
  • Urbanisme·
  • Demande·
  • Commune·
  • Ville·
  • Plan
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).