Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles / Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
Article R*421-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4
Dans les sites classés ou en instance de classement, les secteurs sauvegardés et dans des périmètres justifiant une protection particulière et délimités par une délibération motivée du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa de l'article R. 421-5 est limitée à quinze jours et la durée d'un an mentionnée au c du même article est limitée à trois mois.
Commentaires • 4
idArticle=LEGIARTI000025542764&cidTexte=LEGITEXT000006074075" title="Légifrance">article *R. 421-2 du code de l'urbanisme), d'un caractère temporaire ou d'une nature particulière (article *R. 421-3 du code de l'urbanisme). […] idArticle=LEGIARTI000034355427&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=" title="Légifrance">article R*421-7 du code de l'urbanisme). […]
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