Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE I : Régime général / Section 1 : Présentation de la demande
Article R421-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 83-1261 1983-12-30 art. 4 JORF 7 janvier 1984
Un exemplaire supplémentaire de la demande et du dossier peut être réclamé, en tant que de besoin, au demandeur pour chacun des services, personnes publiques ou commissions consultés sur le projet, notamment dans les cas visés aux articles R. 421-38-1 et suivants.
Commentaires • 10
idArticle=LEGIARTI000025542764&cidTexte=LEGITEXT000006074075" title="Légifrance">article *R. 421-2 du code de l'urbanisme), d'un caractère temporaire ou d'une nature particulière (article *R. 421-3 du code de l'urbanisme). […] idArticle=LEGIARTI000034355427&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=" title="Légifrance">article R*421-7 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…Décisions • 250
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, […] qu'aux termes de l'article R.421-1 du même code : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.443-7-2 du code de l'urbanisme dans ses dispositions qui reprennent celles du décret du 29 mars 1984 modifié et celles du décret du 23 avril 1985 : « Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R.421-8 à R.421-10 … et R.421-38-1 à R.421-38-19 … » et qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-38-11 : « Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 0902995
[…] — que la notice du projet architectural répond aux exigences des articles R. 431-14 et R. 421-8 du code de l'urbanisme ; […]
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