Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 2 : Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions
Article *R421-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 2012
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2012-41 du 12 janvier 2012 - art. 1
Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ;
b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Les travaux réalisés sur les constructions et les installations mentionnées aux articles R. 421-8 et R. 421-8-1 ainsi que les travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du présent article.
Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17.
Commentaires • 40
L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme). Par exception, elles peuvent, comme toute construction nouvelle1 et à condition d'être implantées en dehors du périmètre d'un secteur protégé2, soit être dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme lorsqu'elles remplissent les critères énoncés à l'article R. 421-2 de ce code, […] s'appliquent les articles R. 421-13 et R. 421-17 du code de l'urbanisme. 2 Les articles R. 421-2 (dispense de toute formalité) et R. 421-9 (régime de la déclaration préalable) excluent de leurs champs d'application respectifs les constructions implantées dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, […]
Lire la suite…Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016 : ” Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, alors applicable : « Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, […] lorsqu' aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en œuvre » ; qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. […]
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[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, […] qu'aux termes de l'article R. .421-14 du même code : " Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet.(…) Lorsque, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 11 décembre 2008, n° 0604652
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R 421-12 du Code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, […] compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 (…)» ; qu'aux termes de l'article R 421-13 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, […]
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[…] de l'autre les travaux sur constructions existantes et les changements de destination, qui sont par principe dispensés de toute autorisation ( articles R.421-13 […] et suivants du code de l'urbanisme ). […] #8217;article 9 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (loi ENL), désormais codifiée à l'article L.421-9 du code de l'urbanisme.
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