Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol / Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager
Article R*421-20 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15
Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
- les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ;
- les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
- la création d'un espace public.
Commentaires • 18
La ministre mentionne également que selon l'article R. 421-20 du même code, les travaux d'exhaussements du sol sont systématiquement soumis à permis d'aménager dès lors qu'ils sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, en site classé ou en instance de classement ou dans une réserve naturelle. […] Ainsi, en l'absence de ces formalités, il s'agit d'une infraction pénale au titre du code de l'urbanisme qui peut faire l'objet d'un procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 de ce code.
Lire la suite…L'article R. 421-23 du Code de l'urbanisme prévoit que les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d'une déclaration préalable. L'article R. 421-19 du même code soumet quant à lui à permis d'aménager les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. […] Par ailleurs, l'article R. 421-20 du Code de l'urbanisme soumet systématiquement les travaux d'exhaussement du sol à permis d'aménager, dès lors qu'ils sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, […]
Lire la suite…Décisions • 103
[…] Par ailleurs il ressort des motifs de l'arrêt du 25 juin 2015 qui a condamné la société Delta Sirti à supprimer les exhaussements de sol dépassant les prescriptions légales, soit en l'espèce et en application de l'article R.421-20 du code de l'urbanisme, deux mètres, que cette injonction assortie d'astreinte procède du constat fait par rapport d'intervention du bureau de contrôle des installations et constructions de la mairie de Mougins daté du 10 avril 2013 précité , de la présence d'un important affouillement excédant 2 mètres de hauteur et 100 m², sur la parcelle [Cadastre 9] CM [Cadastre 3] en limite de la parcelle CM[Cadastre 8] classées en espace boisé protégé.
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[…] 8. En troisième lieu, l'arrêté attaqué pris sur le fondement des articles L. 2213-1, L. 2213-4 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux pouvoirs du maire en matière de police de la circulation, a pour seul objet d'interdire la circulation des véhicules terrestres à moteur sur un tronçon précisément délimité de 600 m de la route de Suresnes et n'a ni pour objet, ni pour effet, de procéder à un déclassement de la voie, de modifier l'affectation de celle-ci ou de créer par elle-même une aire piétonne aménagée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 421-20 et R. 421-25 du code de l'urbanisme relatifs au sites classés, faute de permis d'aménager ou de déclaration préalable doit être écarté.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mai 2017, 16-84.240, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 151-2, L. 151-8, L. 151-9, L. 152-1, L. 174-4, L. 421-2, L. 421-4, L. 424-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 610-1, R. 421-19 K, R. 421-20, R. 421- 23F du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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