Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE I : Régime général / Section 3 : Instruction de la demande / Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
Article R*421-26-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version31/10/1987
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Version28/03/2001
Entrée en vigueur le 31 octobre 1987
Est créé par : Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 10 () JORF 31 octobre 1987
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Dans le cas prévu à l'article 18 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, où le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article R. 421-26.
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