Article R421-38-20 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version28/01/1994
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Version18/05/2006

Entrée en vigueur le 18 mai 2006

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 12 () JORF 18 mai 2006

Lorsque les travaux projetés sont soumis, au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, à l'autorisation de travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire est délivré après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles R. 111-19-6 et R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire est délivré après accord du préfet sur la demande de dérogation, donné après avis de la commission mentionnée ci-dessus. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la transmission au préfet de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
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Entrée en vigueur le 18 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 10 mai 1999

En application des articles L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de police de la circulation, réglemente le stationnement des véhicules sur les routes nationales, […] en revanche, la jurisprudence a reconnu le droit d'accès des riverains à leur propriété ; de plus, en application de l'article R. 37-1 du code de la route, le stationnement de véhicules devant les entrées carrossables des immeubles riverains est considéré comme gênant. […] Enfin, en application de l'article R. 421-38-20 du code de l'urbanisme, lorsque des travaux relatifs à un établissement recevant du public sont soumis à autorisation, […]

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Décisions30


1Cour Administrative d'Appel de Paris, Formation plénière, 27 novembre 2008, 08PA01295
Annulation

z68-03-03-02z L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme prévoit le classement de secteurs présentant un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles en secteurs sauvegardés, dans lesquels il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). […] R. 421-38-20 du code de l'urbanisme, qui ne s'appliquent qu'aux établissements recevant du public, ne peut être utilement invoquée à l'encontre des permis litigieux ; qu'en outre, […]

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  • 313-1 du code de l'urbanisme)·
  • Existence de sous-secteurs d'aménagement d'ensemble·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Secteurs sauvegardés (art·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Aménagement d'ensemble

2Tribunal administratif de Marseille, 28 février 2008, n° 0506578
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « (…) Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-20 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Lorsque les travaux projetés sont soumis, au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, […]

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  • Site·
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  • Accessibilité·
  • Urbanisation·
  • Justice administrative·
  • Commune

3Tribunal administratif de Lyon, 3 juillet 2008, n° 0604000
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : "(…) Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation" ; […] le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation » ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-20 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés sont soumis, […]

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  • Réseau·
  • Établissement recevant
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