Article R*422-7 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est créé par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Dans les autres communes, ainsi que dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la déclaration est instruite, au nom de l'Etat, par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.
Le maire fait connaître son avis, lorsqu'il est défavorable ou est assorti d'une demande de prescriptions, au responsable du service d l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. Si celui-ci, après examen de la déclaration, émet un avis défavorable, propose des prescriptions particulières ou ne retient pas l'avis émis par le maire, il transmet la déclaration accompagnée de son avis à l'autorité compétente pour statuer.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).