Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE III : Permis de démolir / Section 2 : L'instruction / Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé
Article R*430-10-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1988
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Version28/03/2001
Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001
Lorsque la situation du bâtiment dans l'une des communes visées dans les dispositions mentionnées au a de l'article L. 430-1 rend obligatoire le permis de démolir, le service chargé de l'instruction transmet un exemplaire de la demande au préfet dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis. Il agit par délégation du ministre chargé du logement. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans ce délai.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis. Il agit par délégation du ministre chargé du logement. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans ce délai.
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