Article R*430-15-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version02/03/1988
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Version28/03/2001

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement. Cette décision doit être conforme à l'avis du préfet formulé dans les conditions prévues à l'article R. 430-10-2.
Toutefois, la décision est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1 du présent code.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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