Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE III : Permis de démolir / Section 3 : La décision / Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé
Article R*430-15-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1984
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Version28/03/2001
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est créé par : Décret 84-224 1984-03-29 art. 1, art. 13 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande de permis de démolir est complété avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 et que, conformément à l'article L. 430-4, elle ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission.
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