Article R440-12 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 5 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1978 sont les articles : Code de l'urbanisme R443-5, Code de l'urbanisme - art. R*443-5 (M)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

(texte non reproduit).
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1978

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Décisions2


1Tribunal administratif Amiens, du 18 mai 1976, publié au recueil Lebon
Annulation
  • Art r.440-12 et r.440-17 du code de l'urbanisme·
  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Pouvoirs respectifs du maire et du préfet·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Stationnement des caravanes·
  • Conséquences·
  • Compétence

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 mai 1986, 47164, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en application des articles R. 440-10 et R. 440-17 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, le préfet pouvait, dès lors qu'une telle décision s'imposait pour la protection des sites, […] Considérant que, saisi d'une demande de M. X… tendant à obtenir l'autorisation de laisser en stationnement plus de trois mois une caravane sur un terrain lui appartenant au lieu-dit « Mittel Bachmatten », le maire de Willer-sur-Thur l'a transmise au directeur départementale de l'équipement, en vertu de l'article R. 440-12 du code précité, qui a exprimé un avis défavorable par lettre adressée au maire le 10 mars 1975 ;

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  • Objet des mesures de police·
  • Police administrative·
  • Caravane·
  • Exception d’illégalité·
  • Urbanisme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Avis·
  • Protection·
  • Mise en demeure·
  • Illégal
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